A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
50. Le propriétaire d’une automobile autorisée dont l’autorisation a été suspendue au cours d’une période de paiement des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) est exempté du paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 50.
En vig.: 2021-11-01
50. Le propriétaire d’une automobile autorisée dont l’autorisation a été suspendue au cours d’une période de paiement des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) est exempté du paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 50.